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FO s’adresse aux Parlementaires pour la défense du Repos Dominical

logofor1.jpgLettre aux Sénateurs et aux Députés

Par la présente, nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur les dispositions de la loi du 10 août 2009 « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires » et celles relatives au travail dominical dans le secteur du négoce de l’ameublement qui résultent de la loi CHATEL  du 3 janvier 2008.

La première loi citée n’a été adoptée par les sénateurs qui vous précédaient qu’à une très lettreauxdputsetsnateurs.jpgfaible majorité dans un contexte de forte opposition.

Depuis la promulgation de la loi du 10 août 2009, la commission prévue en son article 4 n’a toujours pas rendu d’avis sur son exécution et nous constatons sur le terrain que si peu de sociétés ont demandé des dérogations, chaque fois que nous faisons des contrôles, nous nous apercevons qu’elles sont nombreuses à violer le repos dominical des salariés.

Aussi, nous tenons ici à vous faire part des constatations que nous avons pu faire sur l’ensemble du territoire national.

Si l’on ne peut parler de banalisation ou de contagion du travail du dimanche, à proprement parlé, il est indéniable qu’il y a une extension certaine du travail dominical.

En attestent les nombreuses tentatives en ce sens, même si la vigilance des organisations syndicales a permis l’échec de plusieurs d’entre elles.

Exemples de contentieux en attente de réponse :

-          S’agissant de la tentative du classement de La Défense en zone touristique, un premier recours contentieux contre l’arrêté du Préfet classant tout le quartier de La Défense a permis d’invalider cet arrêté en raison de son imprécision. Un second arrêté, délimitant à l’anneau de l’échangeur la zone touristique, fait actuellement l’objet d’un recours contentieux. En effet, la volonté de classement en zone touristique repose sur la présence de la grande arche et de statues sur le parvis, ce qui témoigne de l’imprécision de la définition légale de la zone touristique. Nous tenons d’ailleurs à vous rappeler que la Grande Arche est fermée pour réfection.

-          En ce qui concerne le classement en PUCE en région Ile-de-France, le Préfet de Région a majoré la liste INSEE des communes composant l’unité urbaine de Paris telle qu’elle avait été soumise par l’auteur de la proposition de loi en juillet 2009 du nombre de communes. C’est pas moins de 6 communes supplémentaires qui ont été ajoutées dans le Val d’Oise et plusieurs autres dans tous les départements concernés. Curieusement, ces communes coïncident avec celles au sein desquelles de nouvelles zones commerciales ont été implantées comme le FAMILY VILLAGE dans le département des Yvelines.

Un recours contre l’arrêté du Préfet de Région est en cours. Malheureusement, entre temps, l’INSEE qui procède au classement de l’unité urbaine de Paris, a inclus dans sa liste, certaines des communes en question. Ce qui marque là clairement une volonté d’étendre le travail du dimanche puisque la référence à la liste INSEE de 2009 a été contournée de par sa modification de périmètre.

Le Conseil constitutionnel qui avait été saisi avait pourtant eu l’occasion de préciser, dans sa décision du 6 août 2009, à propos de l’intelligibilité de la Loi, que : « Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des travaux parlementaires qu’en utilisant les termes d’ « unités urbaines « , le législateur s’est référé à une notion préexistante, définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; que, s’il appartient aux autorités chargées de mettre en œuvre ce nouveau dispositif d’apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, les situations de fait répondant aux conditions d’ « habitudes de consommation dominicale » ainsi que d’ « importance de la clientèle concernée » et d’ « éloignement de celle-ci du périmètre », ces notions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi doit être écarté » (Conseil Constitutionnel – Décision 2009-588 du 6 août 2009).

-          Un autre exemple : le préfet du Val d’Oise a créé un PUCE sur la commune de Montsoult située au milieu des champs et non référencée à l’époque par l’INSEE. Ce PUCE est limité à l’implantation d’une célèbre enseigne de bricolage… condamnée par les tribunaux à cesser d’employer des salariés le dimanche et à qui le Préfet a ainsi accordé un passe-droit là où le gouvernement affirmait qu’il cesserait ce type de classements.

Cet exemple démontre également le flou des critères permettant la délimitation des PUCE dont un se base sur une liste qui n’est contestable que lorsqu’elle est utilisée et que l’Etat manipule à loisir.

-          Dans le nord, la communauté de communes de Lille refuse de demander le classement en PUCE tandis que le Maire de Roubaix a fait deux demandes de classement en PUCE de deux centres commerciaux. La demande portait sur une autorisation pour 5 dimanches et le Préfet a accordé la totalité des dimanches de l’année. Un recours contentieux est également en cours.

-          Le Préfet des Yvelines a créé un PUCE sur la commune d’AUBERGENVILLE, pour le bénéfice d’un centre commercial FAMILY VILLAGE alors que la commune ne figurait pas sur la liste INSEE.

-          Le Préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’étendre un accord conclu entre les représentants des salariés et des employeurs qui avait pour objet de restreindre le nombre de dimanches travaillés dans les magasins d’alimentation. Outre le fait que c’est un déni au dialogue social, et une violation de l’obligation de le respecter, c’est une extension du nombre des salariés concernés puisque des accords ayant la même finalité avaient précédemment été étendus.

Nous nous sommes également aperçus que de plus en plus d’entreprises, situées en dehors des PUCE ou des communes ou zones touristiques, demandaient des dérogations préfectorales au repos dominical sur le fondement de l’article L. 3132-20, tout en bénéficiant des dérogations prévues à l’article L. 3132-26 en se fondant sur la jurisprudence Ekima International qui oblige l’Etat à accorder à des enseignes qui se trouvent ainsi placées en situation de concurrence déloyale des dérogations au repos dominical, faisant sauter la prétendue limitation géographique mise en avant par ceux qui ont voté la modification de la Loi.

Ce qui augmente le nombre de dimanches travaillés par les salariés desdites entreprises. C’est notamment le cas à Paris où le Préfet a donné le bénéfice de dérogation dans le quartier Beaubourg et dans celui de Bercy.

 

Exemples de tentatives d’extension ayant échoué :

-          S’agissant de Paris, l’Union des commerces de centre ville (UCV) a tenté de faire classer plus d’un tiers de la ville en zone touristique, puis seulement le quartier Haussmann, mais à ce jour elle n’y est pas parvenue.

-          De même, le magasin IKEA souhaitait ouvrir le dimanche sur les villes de Brest, Rennes et Nantes en méconnaissance d’accords collectifs limitant le nombre de dimanches travaillés. Les actions judiciaires destinées à faire respecter l’accord ont heureusement abouti.

-          Dans le périmètre de THIAIS VILLAGE, le Préfet avait donné des dérogations à diverses entreprises que le Tribunal Administratif de Melun a invalidées.

Les dispositions légales retenues conduisent à une multiplication des infractions en raison de la volonté délibérée, pour certains commerces, d’ouvrir le dimanche alors qu’ils n’en n’ont pas le droit.

 

Exemples d’infractions fréquentes :

-          De nombreux commerces de détail alimentaire ouvrent le dimanche après 13h. Cette pratique illicite a tendance à s’amplifier, bien qu’à Paris les inspections du travail soient intervenues avec succès.

En atteste un courrier de la DIRECCTE adressé à Martine BILLARD, députée de Paris. Il en ressort que, sur la seule commune de Paris, 26 PV d’infractions à l’encontre de superettes alimentaires ont été recensés en 2009 tandis que 15 PV avaient déjà été dressés sur les 6 premiers mois de 2010.

Certains commerçants de la place Beaubourg font également travailler le dimanche en toute illégalité.

Plusieurs décisions de justice ont été rendues pour mettre un terme à l’extension de ce phénomène mais il perdure, contraignant les organisations syndicales à faire la police à la place de l’Etat qui reste les bras ballants et dont la responsabilité est engagée lorsque la Loi n’est pas respectée.

-          Les autorisations d’ouverture dominicale dans le cadre de PUCE sont employées dans le but de régulariser des situations illégales qui perdurent et sur lesquelles les pouvoirs publics n’interviennent pas.

En effet, des classements en PUCE se font sur la base d’un usage de consommation qui s’est établi sur le fondement de commerces qui ont ouvert le dimanche sans disposer de dérogations valides, ce qui rend pour nous l’usage illicite (par exemple pour les communes de Gonesse, Osny et Eragny dans le Val d’Oise).

Il en est de même de zones commerciales nouvelles comme celles de CORMEILLES EN PARISIS. Elle a été inaugurée en juin 2008 et les commerçants qui s’y sont implantés ont ouvert le dimanche en toute illégalité et ont été poursuivis. Deux ans après, malgré les condamnations prononcées, ils bénéficient d’une dérogation.

-          De plus, dès lors qu’un PUCE est établi, il apparaît que les établissements ne demandent pas aux préfets les autorisations individuelles ou collectives exigées par la loi. Ils attendent d’être assignés par les organisations syndicales et ne régularisent qu’alors leur situation. Tel est le cas par exemple des enseignes CHAUSSLAND et LA HALLE AUX CHAUSSURES condamnées par le juge des référés de PONTOISE.

Ce non respect des dispositions légales n’est pas sans soulever nombre de difficultés juridiques. En effet, comment apprécier alors la durée limitée à 5 ans de ces autorisations ?

De même, il y a alors absence d’accord collectif sans qu’un référendum ne soit pour autant organisé, ce qui conduit parfois, à une absence de contreparties pour les salariés. Il n’y a alors aucune vérification de l’Etat sur ces points.

Ainsi, au sein de la société LE GRAND CERCLE 95 à ERAGNY, le Préfet a accordé une dérogation sur une décision du Comité d’Entreprise irrégulièrement convoqué sur un ordre du jour qui n’a pas été arrêté avec le Secrétaire du Comité. Le Préfet n’a pas considéré qu’il s’agissait d’un problème en dépit de la condamnation de l’enseigne par la Cour d’Appel de VERSAILLES au titre de ses pratiques illicites.

Il apparaît également que les dispositions légales ne sont pas respectées et que les entreprises agissent en méconnaissance des formalités légales.

 

Des dispositions de la loi non respectées :

Nous attirons votre attention sur le fait que l’article 2 IV de la loi n’a pas été codifié. Or, il dispose que « dans les branches couvrant des commerces de détail ou services, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l’employeur, d’une part, et les organisations syndicales représentatives, d’autre part, engagent des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord ».

 

De ce fait, l’obligation légale de négocier, n’apparaissant pas dans le code du travail, n’est pas respectée.

De même, les engagements conventionnels en termes d’emploi ou en faveur de publics défavorisés ou de personnes handicapées, exigés par la loi dans le cadre des PUCE, font défaut de manière récurrente.

Lorsque de tels engagements existent, ils sont formulés en termes vagues, tels que « une priorité d’embauche aux étudiants… »

De plus, l’imprécision des dispositions légales conduit à des difficultés pratiques réelles.

 

Des définitions trop floues :

Les tentatives de classement de zones touristiques et leurs échecs révèlent que la notion de zone touristique, bien que redéfinie par la loi, n’est toujours pas suffisamment balisée et que chaque élu, sur la pression locale, peut en tirer argument.

En effet, à la différence de la commune touristique, il n’y a pas d’éléments précis à prendre en compte pour la détermination de la zone touristique. Il est, par exemple, fait état d’une « population supplémentaire importante » pour la zone touristique, tandis que pour la commune, les critères sont précisément listés, tels que « le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ».

De plus, une fois la commune ou zone touristique déterminée, ce classement est valable toute l’année alors que la définition elle-même évoque « certaines périodes de l’année ».

Enfin, il s’agit d’un classement sans limitation de durée, ce qui n’est pas concevable lorsque le classement touristique est accordé au vu d’un évènement culturel, tel un festival ou une manifestation, amené à disparaitre.

Les critères permettant la délimitation des PUCE sont également ambigus. Comment apprécier, par exemple, « l’éloignement de la clientèle » surtout en région parisienne, surtout lorsque, comme dans le Val d’Oise, les services de la Préfecture considèrent que la zone de chalandise est en réalité régionale ?

 

Des dispositions de la loi insuffisantes :

Trop fréquemment les syndicats ne sont pas informés de la création des PUCE ou le sont par la presse ou des groupes politiques présents au sein des conseils municipaux.

L’information des organisations syndicales par le Préfet sur les créations de PUCE devrait être obligatoire.

De même, nous avons besoin d’un retour sur les avis sollicités et les décisions rendues pour le classement en commune ou zone touristique, ainsi que sur les avis demandés et les autorisations d’ouverture dominicale accordées au sein des PUCE.

Là encore, les arrêtés sont découverts à la faveur de leur publication au format numérique quelquefois, au-delà du délai pour les contester. Ainsi, certains arrêtés pris en juillet 2010 par le Préfet du Val d’Oise ont été mis en ligne en septembre 2010…

S’agissant du référendum, il s’avère que les organisations syndicales amenées à émettre un avis ne disposent d’aucune preuve de la confidentialité du scrutin, ni d’informations relatives au nombre de salariés ayant voté ou au déroulement du scrutin. La demande d’avis doit être accompagnée d’un dossier contenant un certain nombre de pièces obligatoires, telles que les informations nécessaires à l’appréciation de la régularité du référendum, exigé par la Loi.

Pour finir, nous maintenons ce contre quoi nous avons toujours alerté, à savoir que le volontariat n’est pas toujours garanti.

Ainsi, par exemple, au sein de l’entreprise Boulanger, le contrat de travail lui-même prévoit des horaires modulés avec possibilité de travailler le dimanche, alors même que l’entreprise n’a pas l’autorisation pour une ouverture dominicale.

En outre, la presse a déjà pu se faire l’écho de cas de licenciements pour refus de travail le dimanche.

On constate également une poussée du nombre de CDI à temps partiel concernant les fins de semaine (vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche).

Notre Organisation s’inquiète légitimement de la manière dont s’apprécie le volontariat ou non d’un salarié à travailler le dimanche, notamment à l’embauche.

Quant au droit de reprendre un emploi ne comportant pas le travail du dimanche, quid de son effectivité face à une clause contractuelle prévoyant le travail du dimanche ?

Au final, il apparaît que cette loi a surtout eu pour effet de légaliser des pratiques illicites, de multiplier les sources d’infractions et de méconnaissance des dispositions légales et de complexifier des dérogations au principe du repos dominical qui s’avéraient déjà trop nombreuses et d’application difficile.

 

Des préfets qui ne garantissent pas l’application de la loi

Trop souvent ce sont les organisations syndicales qui sont contraintes de saisir les tribunaux quand les entreprises ouvrent de manière illégale le dimanche et, faute de moyens, nous ne pouvons pas intervenir sur tout le territoire. Cela crée des zones d’habitude de consommation exceptionnelle que nous ne souhaitons pas voir transformées en PUCE dans le futur.

 

Les dérogations applicables dans les commerces de détail alimentaire :

1)       La possibilité laissée aux magasins de détail alimentaire d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures permet selon nous de légaliser une situation qui était déjà que trop existante antérieurement à la loi du 10 août 2009.

En outre, on recense de plus en plus de magasins de détail alimentaire ouverts tout le dimanche, notamment à Paris et désormais en banlieue parisienne.

2)       L’appréciation d’ensemble que nous portons sur la pratique de l’ouverture dominicale le dimanche après-midi par certains commerces de détail alimentaire, est que rien n’est mis en œuvre par les pouvoirs publics pour faire cesser cette pratique illégale. Ce qui est fort dommageable car ces ouvertures sont, semble-t-il, le prétexte pour que certaines enseignes de commerce non alimentaire les imitent en toute impunité.

 

Les contreparties applicables

1)       Notre Organisation a déjà participé à plusieurs négociations d’accords locaux.

De manière générale, ces accords locaux limitent le nombre de jours fériés et de dimanches travaillés. Ils prévoient également des contreparties pour les salariés ainsi que leur volontariat. Les principaux départements concernés sont ceux de la Côte d’Or, de l’Hérault, du Finistère, de la Loire Atlantique et de l’Ille-et-Vilaine.

 

2)       Depuis la loi du 10 août 2009, notre Organisation a pris part à quelques négociations d’accords collectifs prévoyant des contreparties.

Toutes ces négociations se sont situées au niveau de l’entreprise, aucun accord national de branche n’existant en ce domaine.

 

 

Les contreparties généralement prévues par ces accords sont des majorations de salaire et l’attribution de repos compensateur. Le volontariat pour les salariés est généralement prévu, mais ses modalités de mise en œuvre souffrent, elles, d’un manque de précision.

En revanche, en termes d’engagement, d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, les dispositions sont suffisamment floues pour ne pas contraindre les employeurs ; pourtant les Préfets valident ces accords.

 

3)       Dans certaines entreprises, notre Organisation a refusé seule ou en accord avec les autres organisations syndicales, de participer à des négociations sur les contreparties offertes aux salariés travaillant le dimanche.

Le principal motif de non conclusion des accords collectifs est alors la volonté de notre Organisation de lutter contre l’expansion déraisonnée du recours au travail dominical.

 

Sur la réaction des salariés concernés

Les diverses manifestations ou grèves menées par de nombreux salariés refusant de travailler le dimanche prouvent que l’ensemble des salariés n’est pas favorable à ce travail dominical et plus particulièrement ceux qui y sont nouvellement contraints.

Il est également à noter qu’étant donné qu’aucune étude économique n’ayant été menée précédemment à l’application des deux lois, il est aujourd’hui impossible d’en apprécier l’impact. Pas plus que nous ne disposons à ce jour d’élément d’évaluation de la pratique du travail dominical dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.

Enfin vous n’êtes pas sans savoir que la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, a rappelé les dispositions de la convention 106 ratifiée par la France, et a constaté l’élargissement progressif des dérogations autorisées par la législation au principe du repos dominical. Elle s’est également inquiétée du fait que cette loi avait été mise en place pour des raisons purement économiques en négligeant le côté social.

La Commission des Experts de l’OIT, comme elle avait eu l’occasion de le faire à propos du CPE, a très clairement rappelé, même si c’est de manière diplomatique, que le champ des dérogations permises par les deux nouveaux dispositifs excède les régimes spéciaux rendus possibles par la Convention 106.

La Commission a demandé à la France d’ouvrir de nouvelles négociations afin de modifier l’état du droit.

En l’absence de telles négociations, il est évident que la France sera condamnée et que le oit2010.jpgdispositif sera déclaré inconventionnel.

Vous trouverez, en pièce jointe, le rapport de l’OIT concernant le travail dominical.

Pour toutes ces raisons, FORCE OUVRIERE demande l’abrogation de la loi précitée ainsi que le retrait dans la loi Chatel, de l’amendement porté par la Sénatrice DebrÉ, concernant les magasins d’ameublement, dans l’intérêt des salariés travaillant dans notre pays.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Sénatrice, Madame la Députée, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, nos respectueuses salutations.

Françoise NICOLETTA
Secrétaire fédéral
Responsable du Commerce

 

 

 

Serge LEGAGNOA

 

Secrétaire général

 

FEC FO

copie PDF de la lettre : FO s'adresse aux Parlementaires pour la défense du Repos Dominical dans inFO pdf 11235lettreauxsenateursreposdominical.pdf

copie Questions OIT : pdf dans Temps de Travail - Dimanche - Nuit oit2010.pdf

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Pour plus d’infos sur la défense du repos dominical :

http://www.focommerce.com

A propos de syndicat FO commerce

Section du COMMERCE de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière. (Regroupement des syndicats du commerce non alimentaire). commerce@fecfo.fr

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